Deux critères, et deux seulement
L’article 1792 du Code civil définit le champ de la garantie par ses effets, non par la nature du désordre. Sont couverts les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, et ceux qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette rédaction est plus large qu’il n’y paraît. Un défaut qui ne menace en rien la structure peut relever de la décennale s’il empêche d’utiliser le bâtiment normalement : une infiltration qui rend une pièce inhabitable en est l’exemple classique.
Dix ans à compter de la réception
Le délai court à partir de la réception des travaux, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage. C’est la date de cet acte, et non celle de la fin du chantier ou de la facture, qui fait courir les dix ans.
La décennale ne se confond pas avec les deux autres garanties légales. La garantie de parfait achèvement couvre un an tous les désordres signalés à la réception ; la garantie biennale, ou de bon fonctionnement, couvre deux ans les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
Ce que la décennale ne couvre pas
Les dommages purement esthétiques, sans effet sur la solidité ni sur l’usage, restent hors du champ. Il en va de même de l’usure normale et du défaut d’entretien.
La responsabilité du constructeur peut par ailleurs être écartée s’il prouve que le dommage provient d’une cause étrangère, selon l’article 1792 lui-même.
Enfin, la décennale ne couvre pas les dommages causés aux tiers pendant le chantier, ni les dommages aux biens confiés : ceux-là relèvent de la responsabilité civile professionnelle, qui est une autre garantie et fait l’objet d’un autre contrat.